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Article L235-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L235-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;

2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.