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Article L235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le collège interentreprises a pour mission :

- De provoquer la mise en harmonie des plans prévus à l'article L. 235-3 et de leurs mises à jour ;

- De contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail applicables au chantier ;

- De vérifier qu'il est effectivement donné suite aux mesures retenues par les membres du collège ;

L'intervention du collège interentreprises ne saurait modifier, d'une part, la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux entrepreneurs en application des autres dispositions du code du travail et, d'autre part, les attributions et le fonctionnement des autres institutions compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.