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Article L235-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L235-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 235-3, le nombre des entreprises, y compris, dans des conditions fixées par décret, les entreprises sous-traitantes, dépasse un seuil fixé par voie réglementaire et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux un nombre fixé par la même voie, le maître de l'ouvrage est tenu d'insérer, dans les contrats conclus avec tous les entrepreneurs intéressés, une clause prévoyant la constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité .

Ce collège comprend obligatoirement le ou les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ainsi que les sous-traitants.