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Article L234-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L234-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établissements non mentionnés à l'article L. 231-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.