Article L234-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L234-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.