Article L233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions :
bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.