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Article L233-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L233-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.