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Article L233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.