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Article L233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés par le ministère du travail, l'état de conformité des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec les dispositions prévues par les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 233-5 ci-après.