Article L231-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L231-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.