Article L231-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L231-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.