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Article L231-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L231-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.