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Article L223-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L223-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.