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Article L223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions qui précèdent ne porte pas atteinte aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.