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Article L223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .