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Article L225-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L225-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.