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Article L225-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L225-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle.