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Article L225-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L225-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.