Article L224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil permanent d'hygiène sociale et de la commission d'hygiène industrielle, détermine les mesures propres à assurer l'exécution du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement affectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.