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Article L212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.