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Article L224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.

Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance.