Articles

Article L223-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L223-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.

Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.