Article L223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.