Article L222-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L222-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.