Article L222-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L222-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4.