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Article L221-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L221-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des décrets déterminant les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail.