Article L221-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L221-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux filles mineures.