Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif.