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Article L221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/02/2000
(Code du travail)
Données brutes
Article L221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/02/2000
(Code du travail)
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.