Articles

Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.

Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.