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Article L220-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L220-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.