Article L213-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L213-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans des cas exceptionnels, des dérogations à l'interdiction édictée par l'article précédent peuvent être accordées par le préfet sur demandes des employeurs ou des salariés, les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaire de population ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement.
Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.