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Article L213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre 10 heures du soir et et 4 heures du matin.

Cette interdiction s'applique à tous les travaux qui, directement ou indirectement, concourent à la fabrication du pain et de la pâtisserie.