Articles

Article L213-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L213-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.