Articles

Article L213-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L213-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.