Article L213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de seize ans exerçant l'activité de mannequin.