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Article L212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.

Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.