Article L212-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L212-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos.