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Article L212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.