Article L212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.