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Article L212-8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il contient obligatoirement des dispositions concernant :

1° Les droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;

2° Les conditions du recours au chômage partiel ;

3° Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;

4° Les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu ;

5° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement.