Articles

Article L212-8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux.