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Article L212-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, une convention ou un accord collectif, conclus en application des dispositions de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.