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Article L212-4-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-4-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.