Article L212-4-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L212-4-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.