Articles

Article L212-4-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-4-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.