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Article L212-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.