Article L212-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L212-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.