Articles

Article L212-4-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-4-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.

Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.