Article L212-4-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L212-4-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.