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Article L211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.