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Article L211-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L211-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les conditions définies à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.

Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.

La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.