Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignation et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.